Décret n° 2020-393 du 2 avril 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004332730
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=oUHrZyUbL4dh9ffTrl349EZAwojdtf2GCDvOmWc28Pk=
Limitation des déplacements
Les restrictions de déplacement en journée sont désormais applicables à l’ensemble du territoire métropolitain.
Même si les déplacements sont limités à différentes distances (10 km, le département ou 30 km) selon leurs motifs, les déplacements des étudiants pour se rendre de leur domicile au lieu d’étude ou de formation, ou des candidats pour se rendre à des examens et concours sont autorisés sans limite de distance. De même, les personnels qui doivent accomplir leurs missions sur site peuvent s’y rendre.
Lorsque le déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou d’études est inférieur à dix kilomètres, aucune attestation n’est exigée et un justificatif de domicile est suffisant. En revanche, si le déplacement excède 10 kilomètres ou qu’il intervient pendant les horaires du couvre-feu (entre 19 H et 6 H), élèves, étudiants et personnels devront se munir des attestations disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.
Les déplacements professionnels indispensables et les déplacements pour des motifs de formation, et de concours, sont autorisés de 6 heures du matin à 19 heures. Au-delà de ces horaires, une attestation dérogatoire est nécessaire (disponible sur le site du ministère de l’intérieur) ainsi que de tout justificatif attestant du motif de leur déplacement.
« Art. 4. - I. - Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 19 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
« 1° Déplacements à destination ou en provenance :
« a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
« b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
« c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours
Accueil dans les établissements d’enseignement artistique (notamment les conservatoires)
Le décret n° 2020-393 du 2 avril 2021 autorise l’ouverture des établissements d’enseignement artistique, notamment les conservatoires, pour le théâtre, la musique et la danse.
« 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits en troisième cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l'enseignement supérieur, lorsque les formations relevant du présent 6° ne peuvent être assurées à distance. »
1°aux élèves de troisièmes cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur ;
2° aux élèves des classes à horaires aménagées des écoles, collèges et lycées (sections technologiques) principalement inscrits en 3ème cycle.
Les établissements d’enseignement artistiques, notamment les conservatoires, sont ouverts aux étudiants de l’enseignement supérieur, dans le cadre de leur formation aux diplômes d’art et de spectacle vivant ou des activités de recherche relevant du ministère de la Culture, et en fonction des conventions et modalités d’utilisation des espaces lorsque les locaux dédiés à l’enseignement artistique spécialisé accueillent la formation des étudiants des pôles supérieurs.
Les calendriers d’ouverture et de réouverture des conservatoires sont articulés à ceux des établissements scolaires relevant du MENJ : à partir du 26 avril pour les scolaires et du 3 mai pour le secondaire.
Organisation de l’accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur
« Art. 34. - L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est autorisé aux seules fins de permettre l'accès :
« 1° Aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 20 % de la capacité d'accueil de l'établissement ;
« 2° Aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
« 3° Aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
« 4° Aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
« 5° Aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
« 6° Aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
« 7° Aux exploitations agricoles mentionnées à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 8° Aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur, à l'exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.
« Jusqu'au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par les établissements mentionnés au présent article se déroulent à distance, à l'exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé mentionnées au titre III du livre VI du code de l'éducation. »
Les activités de formation se déroulent en présentiel sur les sites lorsque leur caractère « pratique » l’impose, et que des espaces et équipements spécifiques l’exigent (communication MC du 28 janvier 2021).
La limitation de la capacité d’accueil concerne prioritairement des étudiants pour lesquels les formations, uniquement organisées à distance, peuvent dégrader la qualité des études, détériorer les liens sociaux ou conduire au décrochage. Le retour progressif de ces étudiants sur les sites doit être maîtrisé pour éviter le brassage et la circulation du virus.
Concernant les examens, l’article 34 les interdit en présentiel d’avril au 2 mai 2021.
L’ordonnance du 24 décembre 2020 a apporté les bases légale et règlementaire pour l’aménagement des concours et examens. La communication MC-DGCA du 5 mars 2021 a précisé le cadre de ces aménagements.
Pour les écoles de la création, il importe donc de distinguer des « examens » qui marquent les étapes du cursus, à organiser à distance jusqu’au 2 mai ou à reporter, des épreuves terminales ou diplômantes qui impliquent pour leur réalisation au sein d’espaces dédiés, des aménagements, des équipements, des outils ou des instruments spécifiques.